Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Prestation obligatoire de certains services
2021, ch. 44, art. 4
176.41(1)Le ministre assure dans chacun des districts ruraux des services :
a) de surveillance des animaux;
b) d’exécution des dispositions concernant les lieux dangereux ou inesthétiques;
c) relatifs aux mesures d’urgence;
d) de protection contre les incendies;
e) d’utilisation des terres;
f) de sauvetage;
g) de protection policière;
h) de collecte et d’élimination des matières usées solides.
176.41(2)S’agissant du service de collecte et d’élimination des matières usées solides, le ministre peut, par voie de décret, établir les exigences applicables au triage et à l’emballage de celles-ci.
176.41(3)La prestation d’un service d’utilisation des terres comprend l’exécution des règlements de zonage ainsi que des règlements et des arrêtés concernant les plans ruraux pris ou adoptés en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
176.41(4)Les services de surveillance des animaux sont fournis conformément aux dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)z).
176.41(5)Les services d’exécution des dispositions concernant les lieux inesthétiques ou dangereux sont fournis conformément aux dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)ee).
176.41(6)Les services relatifs aux mesures d’urgence sont fournis sous réserve de ce que prévoit la Loi sur les mesures d’urgence.
176.41(7)Les services d’utilisation des terres sont fournis sous réserve de ce que prévoient la Loi sur l’urbanisme et la Loi sur la prestation de services régionaux.
176.41(8)Les services de collecte et d’élimination des matières usées solides sont fournis sous réserve :
a) de ce que prévoit la Loi sur la prestation de services régionaux;
b) de ce que prévoient les règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)aa);
c) des exigences qu’établit le ministre par voie de décret pris en vertu du paragraphe (2).
176.41(9)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (2).
2021, ch. 44, art. 4